F-2.1, r. 11 - Règlement sur le régime de péréquation

Texte complet
1. Est établi un régime de péréquation en 3 volets, soit un premier volet plus général qui vise un certain nombre de municipalités, un deuxième volet qui vise un nombre plus restreint de municipalités dont la valeur moyenne des logements est inférieure à la médiane et un troisième volet qui vise les municipalités dont la population est inférieure à 15 000 habitants et qui font face à des défis de vitalité économique.
En vertu de ce régime, le gouvernement verse, à toute municipalité locale dont l’admissibilité au régime est déterminée conformément au chapitre II, une somme dont le montant est calculé conformément au chapitre III.
D. 661-2008, a. 1; D. 416-2016, a. 1; D. 573-2020, a. 1.
1. Est établi un régime de péréquation en 2 volets, soit un premier volet plus général qui vise un certain nombre de municipalités et un second volet qui vise un nombre plus restreint de municipalités dont la valeur moyenne des logements est inférieure à la médiane.
En vertu de ce régime, le gouvernement verse, à toute municipalité locale dont l’admissibilité au régime est déterminée conformément au chapitre II, une somme dont le montant est calculé conformément au chapitre III.
D. 661-2008, a. 1; D. 416-2016, a. 1.
1. Est établi un régime de péréquation en 2 volets, soit un premier volet plus général qui vise un certain nombre de municipalités et un second volet qui vise un nombre plus restreint de municipalités parmi les plus démunies.
En vertu de ce régime, le gouvernement verse, à toute municipalité locale dont l’admissibilité au régime est déterminée conformément au chapitre II, une somme dont le montant est calculé conformément au chapitre III.
D. 661-2008, a. 1.